A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47; A.M. 2020-001, a. 2.
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47; A.M. 2020-001, a. 2.
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’identité de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47.
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
En vig.: 2018-09-20
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’identité de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47.
En vig.: 2018-08-16
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
En vig.: 2018-09-20
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’identité de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47.